2. Pour l’application de l’article 1 :1° la partie non garantie d’une créance partiellement garantie est considérée être une créance non garantie;
2° le fait qu’une créance visée soit exigible mais impayée à la date où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), ou qu’elle devienne exigible après cette date, n’affecte pas l’appartenance du titre qui la représente à l’une ou l’autre des catégories visées au premier alinéa; 3° au paragraphe 2, un «titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité» s’entend de tout titre de créance subordonné qui à la fois comporte :a) une mention expresse à l’effet qu’il s’agit d’un titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité;
b) une caractéristique qui prévoit sa conversion en parts du capital social de l’émetteur conformément à ses modalités à la suite d’une annonce publique de l’Autorité des marchés financiers quant à la viabilité de l’émetteur;
4° les intérêts sur une créance visée, incluant toute forme de coupon même si celui-ci est détaché du titre qui représente le capital, font partie intégrante de celle-ci.